T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
299. Le service de transport rémunéré de personnes qui fait l’objet de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 298 devient de plein droit à compter du 10 octobre 2020 un système de transport autorisé. Le titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi autorisé à fournir ce service devient, de la même manière, le répondant du système.
Le territoire de desserte du système correspond aux territoires des municipalités désignées par le projet pilote.
Le répondant est tenu de prendre les mesures qui, le cas échéant, sont nécessaires afin d’assurer la conformité du système aux normes qui lui sont applicables et d’en faire rapport à la Commission, suivant la forme et la teneur que prévoit un règlement du gouvernement. Pour ce faire, il dispose du délai prévu par ce règlement, lequel ne peut excéder six mois à compter du 10 octobre 2020.
2019, c. 18, a. 299.
En vig.: 2020-10-10
299. Le service de transport rémunéré de personnes qui fait l’objet de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 298 devient de plein droit à compter du 10 octobre 2020 un système de transport autorisé. Le titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi autorisé à fournir ce service devient, de la même manière, le répondant du système.
Le territoire de desserte du système correspond aux territoires des municipalités désignées par le projet pilote.
Le répondant est tenu de prendre les mesures qui, le cas échéant, sont nécessaires afin d’assurer la conformité du système aux normes qui lui sont applicables et d’en faire rapport à la Commission, suivant la forme et la teneur que prévoit un règlement du gouvernement. Pour ce faire, il dispose du délai prévu par ce règlement, lequel ne peut excéder six mois à compter du 10 octobre 2020.
2019, c. 18, a. 299.