T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
297. Malgré l’article 89.1 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01), les projets pilotes énumérés ci-dessous demeurent en vigueur jusqu’au 10 octobre 2020, à moins que le ministre n’y mette fin avant cette date :
1°  le Projet pilote concernant le permis et la formation de certains chauffeurs effectuant du transport rémunéré de personnes sur l’île de Montréal (chapitre S-6.01, r. 2.01);
2°  le Projet pilote favorisant l’utilisation de nouvelles automobiles entièrement mues par l’électricité dans l’industrie du transport par taxi (chapitre S-6.01, r. 2.1.1);
3°  le Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile (chapitre S-6.01, r. 2.3);
4°  le Projet pilote visant à optimiser les services de transport par taxi et la desserte des infrastructures et des équipements collectifs régionaux sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec, édicté par l’arrêté no 2018-24 du ministre des Transports (chapitre S-6.01, r. 2.4).
Jusqu’à cette date, le territoire auquel s’applique chacun de ces projets pilotes ne peut être modifié. De plus, aucun nouveau service de transport ne peut être autorisé par le ministre en vertu de l’article 89.1 de la Loi concernant les services de transport par taxi.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent malgré toute décision d’un tribunal rendue après le 19 mars 2019 qui a pour effet d’invalider ou de suspendre l’application de l’un de ces projets pilotes.
2019, c. 18, a. 297.