T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
288.9. Tout règlement édicté en vertu de l’article 288 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Un tel règlement peut aussi, une fois publié et s’il en dispose ainsi, prendre effet à compter d’une date antérieure à sa publication, mais non antérieure au 1er octobre 2021.
2021, c. 15, a. 32.