T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
288.8. La personne qui exploite une entreprise de taxis dont le prix des courses qu’elle effectue n’est plus perçu pour son compte, en totalité, par une personne visée à l’article 288.1 doit en informer le ministre afin d’être inscrite relativement à son obligation de percevoir la redevance en vertu de l’article 288.
2021, c. 15, a. 32.