T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
288.6. Le ministre peut inscrire un fournisseur de services si, après la fin de la période de 30 jours qui suit le jour de l’envoi de l’avis prévu à l’article 288.4, le fournisseur n’a pas présenté une demande d’inscription et que le ministre n’est pas convaincu qu’il n’est pas tenu d’être inscrit, auquel cas le ministre doit lui attribuer un numéro d’inscription et l’aviser de ce numéro et de la date d’entrée en vigueur de l’inscription.
2021, c. 15, a. 32.