T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
288.2. Une personne tenue de percevoir la redevance en vertu de l’article 288 et qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) est inscrite par le ministre relativement à cette obligation. Le ministre doit lui attribuer un numéro d’inscription et l’aviser de ce numéro ainsi que de la date d’entrée en vigueur de l’inscription.
2021, c. 15, a. 32.