T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
288.1. La personne à laquelle le premier alinéa de l’article 288 fait référence désigne le répondant d’un système de transport, ou le fournisseur de services d’un tel répondant, qui perçoit pour le compte d’un exploitant le prix des courses par voie électronique et qui a conclu une entente visée à l’article 37.
Le répondant ou le fournisseur de services, selon le cas, qui agit pour le compte d’une personne qui exploite une entreprise de taxis et cette personne sont solidairement responsables des obligations prévues à l’article 288.
2021, c. 15, a. 32.