T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
28. Un système de transport est autorisé par la Commission lorsque la personne morale qui souhaite en être le répondant lui transmet une demande d’autorisation recevable et que les conditions suivantes sont remplies :
1°  la demanderesse démontre à la Commission que, considérant la taille du système envisagé, elle sera en mesure d’exécuter les obligations qui lui incomberont à titre de répondant, notamment en ce qui concerne :
a)  la suffisance des ressources humaines et matérielles qui seront consacrées à la surveillance des activités du système envisagé, des chauffeurs et des automobiles inscrits, des propriétaires de celles-ci ainsi que du répartiteur ou du teneur de registre dont elle retiendra les services, le cas échéant;
b)  les mesures qu’elle entend prendre, propres à prévenir et à réprimer tout manquement aux dispositions applicables à ces activités, à ces personnes, à ces automobiles et à ces fournisseurs de services;
2°  les administrateurs et les dirigeants de la demanderesse ou toute autre personne que peut déterminer un règlement du gouvernement remplissent les conditions suivantes :
a)  ils possèdent des connaissances ou une expérience pertinentes à l’exécution de manière compétente des obligations qui incomberont à la demanderesse à titre de répondant de ce système;
b)  ils n’ont aucun antécédent judiciaire lié aux aptitudes requises et au comportement approprié pour participer à l’exploitation d’un système de transport;
3°  aucune autorisation qui a été octroyée en vertu de la présente loi par la Société ou la Commission à l’égard d’une automobile appartenant à la demanderesse ou à l’égard d’un système de transport dont elle a été le répondant n’est suspendue au moment de la demande d’autorisation ou n’a été révoquée autrement qu’à sa demande dans les cinq ans précédant ce moment;
4°  la demanderesse n’est pas en défaut de payer une somme exigible en vertu de la présente loi.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, un «dirigeant» s’entend du président, du responsable de la direction, du responsable de l’exploitation, du responsable des finances et du secrétaire de la demanderesse ou de toute personne qui remplit une fonction similaire, ainsi que de toute personne désignée comme tel par résolution du conseil d’administration de la demanderesse.
2019, c. 18, a. 28.
En vig.: 2020-10-10
28. Un système de transport est autorisé par la Commission lorsque la personne morale qui souhaite en être le répondant lui transmet une demande d’autorisation recevable et que les conditions suivantes sont remplies :
1°  la demanderesse démontre à la Commission que, considérant la taille du système envisagé, elle sera en mesure d’exécuter les obligations qui lui incomberont à titre de répondant, notamment en ce qui concerne :
a)  la suffisance des ressources humaines et matérielles qui seront consacrées à la surveillance des activités du système envisagé, des chauffeurs et des automobiles inscrits, des propriétaires de celles-ci ainsi que du répartiteur ou du teneur de registre dont elle retiendra les services, le cas échéant;
b)  les mesures qu’elle entend prendre, propres à prévenir et à réprimer tout manquement aux dispositions applicables à ces activités, à ces personnes, à ces automobiles et à ces fournisseurs de services;
2°  les administrateurs et les dirigeants de la demanderesse ou toute autre personne que peut déterminer un règlement du gouvernement remplissent les conditions suivantes :
a)  ils possèdent des connaissances ou une expérience pertinentes à l’exécution de manière compétente des obligations qui incomberont à la demanderesse à titre de répondant de ce système;
b)  ils n’ont aucun antécédent judiciaire lié aux aptitudes requises et au comportement approprié pour participer à l’exploitation d’un système de transport;
3°  aucune autorisation qui a été octroyée en vertu de la présente loi par la Société ou la Commission à l’égard d’une automobile appartenant à la demanderesse ou à l’égard d’un système de transport dont elle a été le répondant n’est suspendue au moment de la demande d’autorisation ou n’a été révoquée autrement qu’à sa demande dans les cinq ans précédant ce moment;
4°  la demanderesse n’est pas en défaut de payer une somme exigible en vertu de la présente loi.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, un «dirigeant» s’entend du président, du responsable de la direction, du responsable de l’exploitation, du responsable des finances et du secrétaire de la demanderesse ou de toute personne qui remplit une fonction similaire, ainsi que de toute personne désignée comme tel par résolution du conseil d’administration de la demanderesse.
2019, c. 18, a. 28.