T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
216. Réserve faite du deuxième alinéa de l’article 215, un organisme délégataire conserve en totalité les sommes qu’il perçoit en vertu des dispositions dont l’application lui est déléguée conformément au premier alinéa de l’article 212.
De même, la Ville de Montréal conserve les sommes perçues dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le deuxième alinéa de cet article.
Malgré le premier et le deuxième alinéa, un organisme et la Ville remettent à la Société les contributions d’assurance qu’ils perçoivent en vertu de ces dispositions.
2019, c. 18, a. 216.
En vig.: 2020-10-10
216. Réserve faite du deuxième alinéa de l’article 215, un organisme délégataire conserve en totalité les sommes qu’il perçoit en vertu des dispositions dont l’application lui est déléguée conformément au premier alinéa de l’article 212.
De même, la Ville de Montréal conserve les sommes perçues dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le deuxième alinéa de cet article.
Malgré le premier et le deuxième alinéa, un organisme et la Ville remettent à la Société les contributions d’assurance qu’ils perçoivent en vertu de ces dispositions.
2019, c. 18, a. 216.