T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
210. Le recours ne suspend pas l’exécution de la décision de la Société ou de la Commission, à moins que, sur requête instruite et jugée d’urgence, un membre du Tribunal administratif du Québec n’en ordonne autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.
Si le Tribunal rend une telle ordonnance, le recours est instruit et jugé d’urgence.
Malgré le premier alinéa, un recours exercé à l’égard d’une décision visée à l’article 196 suspend l’exécution de la décision, sous réserve de la comptabilisation des intérêts.
2019, c. 18, a. 210.
En vig.: 2020-10-10
210. Le recours ne suspend pas l’exécution de la décision de la Société ou de la Commission, à moins que, sur requête instruite et jugée d’urgence, un membre du Tribunal administratif du Québec n’en ordonne autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.
Si le Tribunal rend une telle ordonnance, le recours est instruit et jugé d’urgence.
Malgré le premier alinéa, un recours exercé à l’égard d’une décision visée à l’article 196 suspend l’exécution de la décision, sous réserve de la comptabilisation des intérêts.
2019, c. 18, a. 210.