T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
209. Sauf lorsqu’il s’agit d’une décision visée à l’article 196 ou d’un avis visé à l’article 201, la Société et la Commission doivent, lorsqu’elles rendent une décision individuelle, notifier cette décision à la personne ou au groupement et l’informer de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
2019, c. 18, a. 209.
En vig.: 2020-10-10
209. Sauf lorsqu’il s’agit d’une décision visée à l’article 196 ou d’un avis visé à l’article 201, la Société et la Commission doivent, lorsqu’elles rendent une décision individuelle, notifier cette décision à la personne ou au groupement et l’informer de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
2019, c. 18, a. 209.