T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
208. En plus d’une décision visée à l’article 196 ou d’un avis visé à l’article 201, toute décision individuelle prise par la Société ou par la Commission peut être contestée par la personne ou le groupement concerné devant le Tribunal administratif du Québec.
Le recours doit être formé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision contestée.
2019, c. 18, a. 208.
En vig.: 2020-10-10
208. En plus d’une décision visée à l’article 196 ou d’un avis visé à l’article 201, toute décision individuelle prise par la Société ou par la Commission peut être contestée par la personne ou le groupement concerné devant le Tribunal administratif du Québec.
Le recours doit être formé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision contestée.
2019, c. 18, a. 208.