T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
203. À défaut du paiement de la totalité de la somme due ou du respect de l’entente conclue à cette fin, la Société ou la Commission, selon le cas, peut délivrer un certificat de recouvrement à l’expiration, soit :
1°  lorsque la somme due est une sanction administrative pécuniaire :
a)  du délai pour demander le réexamen de la décision de la Commission d’imposer cette sanction;
b)  du délai pour contester la décision en réexamen devant le Tribunal administratif du Québec;
c)  d’un délai de 30 jours suivant la décision finale du Tribunal confirmant en tout ou en partie la décision d’imposer la sanction;
2°  dans les autres cas :
a)  du délai pour contester l’avis de réclamation devant le Tribunal;
b)  d’un délai de 30 jours suivant la décision finale du Tribunal confirmant en tout ou en partie cet avis.
Toutefois, ce certificat peut être délivré avant l’expiration d’un délai prévu au premier alinéa si la Société ou la Commission est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement.
Ce certificat énonce le nom et l’adresse du débiteur ainsi que le montant de la dette.
2019, c. 18, a. 203.
En vig.: 2020-10-10
203. À défaut du paiement de la totalité de la somme due ou du respect de l’entente conclue à cette fin, la Société ou la Commission, selon le cas, peut délivrer un certificat de recouvrement à l’expiration, soit :
1°  lorsque la somme due est une sanction administrative pécuniaire :
a)  du délai pour demander le réexamen de la décision de la Commission d’imposer cette sanction;
b)  du délai pour contester la décision en réexamen devant le Tribunal administratif du Québec;
c)  d’un délai de 30 jours suivant la décision finale du Tribunal confirmant en tout ou en partie la décision d’imposer la sanction;
2°  dans les autres cas :
a)  du délai pour contester l’avis de réclamation devant le Tribunal;
b)  d’un délai de 30 jours suivant la décision finale du Tribunal confirmant en tout ou en partie cet avis.
Toutefois, ce certificat peut être délivré avant l’expiration d’un délai prévu au premier alinéa si la Société ou la Commission est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement.
Ce certificat énonce le nom et l’adresse du débiteur ainsi que le montant de la dette.
2019, c. 18, a. 203.