T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

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Texte complet
200. Toute somme due en vertu de la présente loi, autre qu’une contribution d’assurance et que des frais payables à la Société et autre qu’une sanction administrative pécuniaire, fait également l’objet de l’avis de réclamation prévu à l’article 192, avec les adaptations nécessaires. Toutefois, les mentions suivantes doivent être substituées à celles prévues aux paragraphes 4° et 5° du deuxième alinéa de cet article :
1°  le droit, prévu à l’article 201, de contester la réclamation devant le Tribunal administratif du Québec;
2°  le délai pour exercer un tel recours.
Sauf disposition contraire, la somme due porte intérêt, au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale, à compter du 31e jour suivant la notification de l’avis.
L’avis est notifié au débiteur par la Commission.
2019, c. 18, a. 200.
En vig.: 2020-10-10
200. Toute somme due en vertu de la présente loi, autre qu’une contribution d’assurance et que des frais payables à la Société et autre qu’une sanction administrative pécuniaire, fait également l’objet de l’avis de réclamation prévu à l’article 192, avec les adaptations nécessaires. Toutefois, les mentions suivantes doivent être substituées à celles prévues aux paragraphes 4° et 5° du deuxième alinéa de cet article :
1°  le droit, prévu à l’article 201, de contester la réclamation devant le Tribunal administratif du Québec;
2°  le délai pour exercer un tel recours.
Sauf disposition contraire, la somme due porte intérêt, au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale, à compter du 31e jour suivant la notification de l’avis.
L’avis est notifié au débiteur par la Commission.
2019, c. 18, a. 200.