T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
185. La section III du chapitre XIII du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au recouvrement d’une somme due par le chauffeur qualifié ou le propriétaire d’une automobile qualifiée reconnu coupable d’une infraction à la présente loi.
2019, c. 18, a. 185.