T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
179. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi :
1°  la preuve qu’un transport a été offert au public ou qu’il a été effectué par un chauffeur qualifié suffit, en l’absence de toute preuve contraire, à établir la preuve du transport rémunéré;
2°  un extrait d’un registre tenu conformément à l’article 52 suffit, en l’absence de toute preuve contraire, à établir la preuve des faits qu’il contient lorsqu’y est jointe une déclaration sous serment soit de l’inspecteur, soit de l’employé de la Société ou de la Commission qui a confectionné l’extrait, attestant que celui-ci est une reproduction exacte des renseignements partagés ou auxquels il a eu accès en application du deuxième alinéa de cet article;
3°  la preuve qu’elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration;
4°  sont réputés agents du répondant d’un système de transport :
a)  les chauffeurs inscrits auprès de lui, lorsqu’ils offrent du transport de personnes dans le cadre de ce système;
b)  les propriétaires des automobiles inscrites auprès de lui, lorsqu’elles sont utilisées pour offrir un tel transport;
c)  le répartiteur ou le teneur de registre dont il retient les services.
2019, c. 18, a. 179.