T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
172. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 5 000 $ à 50 000 $, dans les autres cas :
1°  quiconque :
a)  offre du transport rémunéré de personnes par automobile sans utiliser une automobile qualifiée;
b)  offre du transport rémunéré de personnes par automobile sans être un chauffeur qualifié ou sans être titulaire d’un permis de conduire de la classe appropriée;
c)  offre en location une automobile avec les services d’un conducteur alors que celui-ci n’est pas un chauffeur qualifié;
d)  entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un enquêteur, notamment en le trompant par réticence ou par fausse déclaration ou, dans le cas d’un inspecteur, en refusant de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le pouvoir d’exiger ou d’examiner ou en cachant ou en détruisant un document ou un bien qu’il a le pouvoir d’exiger ou d’examiner;
e)  inscrit dans le registre visé à l’article 52 ou celui visé à l’article 61.1 des renseignements faux ou trompeurs, partage de tels renseignements ou y donne accès;
f)  prépare ou transmet un certificat de vérification mécanique visé au troisième alinéa de l’article 73 ou un rapport visé au deuxième alinéa de l’article 75 en sachant que celui-ci contient un renseignement faux ou trompeur ou falsifie un tel certificat ou un tel rapport, lorsqu’il s’agit d’une défectuosité majeure;
g)  contrevient à l’article 52.1, au deuxième alinéa de l’article 144 ou à l’article 147;
2°  le propriétaire de l’automobile qualifiée qui contrevient au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 73, lorsqu’il s’agit d’une défectuosité majeure;
3°  le répondant d’un système de transport qui contrevient à l’un des articles 47, 49, 50 ou 132;
4°  le répartiteur qui contrevient à l’article 88 ou à l’article 99;
5°  la personne qui, malgré la suspension de son permis de conduire ou du droit d’en obtenir un en vertu de l’article 111, conduit une automobile lorsqu’elle fait l’objet d’une sanction.
2019, c. 18, a. 172; 2023, c. 10, a. 60.
172. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 5 000 $ à 50 000 $, dans les autres cas :
1°  quiconque :
a)  offre du transport rémunéré de personnes par automobile sans utiliser une automobile qualifiée;
b)  offre du transport rémunéré de personnes par automobile sans être un chauffeur qualifié ou sans être titulaire d’un permis de conduire de la classe appropriée;
c)  offre en location une automobile avec les services d’un conducteur alors que celui-ci n’est pas un chauffeur qualifié;
d)  entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un enquêteur, notamment en le trompant par réticence ou par fausse déclaration ou, dans le cas d’un inspecteur, en refusant de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le pouvoir d’exiger ou d’examiner ou en cachant ou en détruisant un document ou un bien qu’il a le pouvoir d’exiger ou d’examiner;
e)  inscrit dans le registre visé à l’article 52 des renseignements faux ou trompeurs, partage de tels renseignements ou y donne accès;
f)  prépare ou transmet un certificat de vérification mécanique visé au troisième alinéa de l’article 73 ou un rapport visé au deuxième alinéa de l’article 75 en sachant que celui-ci contient un renseignement faux ou trompeur ou falsifie un tel certificat ou un tel rapport, lorsqu’il s’agit d’une défectuosité majeure;
g)  contrevient au deuxième alinéa de l’article 144 ou à l’article 147;
2°  le propriétaire de l’automobile qualifiée qui contrevient au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 73, lorsqu’il s’agit d’une défectuosité majeure;
3°  le répondant d’un système de transport qui contrevient à l’un des articles 47, 49, 50 ou 132;
4°  le répartiteur qui contrevient à l’article 88 ou à l’article 99;
5°  la personne qui, malgré la suspension de son permis de conduire ou du droit d’en obtenir un en vertu de l’article 111, conduit une automobile lorsqu’elle fait l’objet d’une sanction.
2019, c. 18, a. 172.