T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
171. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 2 000 $ à 10 000 $ :
1°  le chauffeur qualifié qui :
a)  contrevient à l’un des paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l’article 58, lorsqu’il s’agit d’une défectuosité majeure;
b)  contrevient à l’un des articles 61, 91 ou 146;
b.1)  offre du transport rémunéré de personnes par automobile dont le point de départ est un lieu déterminé par règlement du ministre sans y avoir été autorisé par le responsable du lieu;
c)  offre du transport rémunéré de personnes par automobile, autre qu’un transport prévu par une entente visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 149, pour un prix qui n’est pas calculé conformément aux tarifs établis par la Commission, sauf si ce prix a été établi dans les conditions prévues à l’article 93 ou 97;
d)  offre du transport rémunéré de personnes par automobile prévu par une entente visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 149 pour un prix autre que celui prévu conformément au deuxième alinéa de cet article;
2°  le chauffeur autorisé qui contrevient à l’article 64, au premier alinéa de l’article 125 ou à l’article 126;
3°  le chauffeur inscrit ou le propriétaire d’une automobile inscrite qui contrevient à l’article 133;
4°  le propriétaire d’une automobile qualifiée qui :
a)  contrevient au premier alinéa de l’article 73, lorsqu’il s’agit d’une défectuosité majeure;
b)  contrevient au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 73, lorsqu’il s’agit d’une défectuosité mineure;
c)  contrevient au paragraphe 2° de cet alinéa;
5°  le propriétaire d’une automobile autorisée qui contrevient au premier alinéa de l’article 130;
6°  le répondant d’un système de transport qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 82 et le répartiteur qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 89;
7°  quiconque prépare ou transmet un certificat de vérification mécanique visé au troisième alinéa de l’article 73 ou un rapport visé au deuxième alinéa de l’article 75 en sachant que celui-ci contient un renseignement faux ou trompeur ou falsifie un tel certificat ou un tel rapport, lorsqu’il s’agit d’une défectuosité mineure.
2019, c. 18, a. 171; 2023, c. 10, a. 59.
171. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 2 000 $ à 10 000 $ :
1°  le chauffeur qualifié qui :
a)  contrevient à l’un des paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l’article 58, lorsqu’il s’agit d’une défectuosité majeure;
b)  contrevient à l’un des articles 61, 91 ou 146;
c)  offre du transport rémunéré de personnes par automobile, autre qu’un transport prévu par une entente visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 149, pour un prix qui n’est pas calculé conformément aux tarifs établis par la Commission, sauf si ce prix a été établi dans les conditions prévues à l’article 93 ou 97;
d)  offre du transport rémunéré de personnes par automobile prévu par une entente visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 149 pour un prix autre que celui prévu conformément au deuxième alinéa de cet article;
2°  le chauffeur autorisé qui contrevient à l’article 64, au premier alinéa de l’article 125 ou à l’article 126;
3°  le chauffeur inscrit ou le propriétaire d’une automobile inscrite qui contrevient à l’article 133;
4°  le propriétaire d’une automobile qualifiée qui :
a)  contrevient au premier alinéa de l’article 73, lorsqu’il s’agit d’une défectuosité majeure;
b)  contrevient au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 73, lorsqu’il s’agit d’une défectuosité mineure;
c)  contrevient au paragraphe 2° de cet alinéa;
5°  le propriétaire d’une automobile autorisée qui contrevient au premier alinéa de l’article 130;
6°  le répondant d’un système de transport qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 82 et le répartiteur qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 89;
7°  quiconque prépare ou transmet un certificat de vérification mécanique visé au troisième alinéa de l’article 73 ou un rapport visé au deuxième alinéa de l’article 75 en sachant que celui-ci contient un renseignement faux ou trompeur ou falsifie un tel certificat ou un tel rapport, lorsqu’il s’agit d’une défectuosité mineure.
2019, c. 18, a. 171.