T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
169. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 250 $ à 750 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 500 $ à 1 500 $ :
1°  le répondant d’un système de transport qui contrevient à l’un des articles 48 ou 51;
2°  le chauffeur qualifié qui contrevient à l’un des articles 53 ou 54, au deuxième alinéa de l’article 55 ou à l’un des articles 56, 60 ou 98;
2.1°  le chauffeur qualifié qui offre du transport rémunéré de personnes par automobile sans avoir en sa possession une reproduction de l’autorisation délivrée par le responsable d’un lieu déterminé par règlement du ministre;
3°  le chauffeur autorisé qui contrevient à l’article 63;
4°  le chauffeur inscrit qui contrevient à l’article 67;
5°  quiconque contrevient à une disposition de la présente loi lorsque aucune autre peine n’est prévue.
2019, c. 18, a. 169; 2023, c. 10, a. 58.
169. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 250 $ à 750 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 500 $ à 1 500 $ :
1°  le répondant d’un système de transport qui contrevient à l’un des articles 48 ou 51;
2°  le chauffeur qualifié qui contrevient à l’un des articles 53 ou 54, au deuxième alinéa de l’article 55 ou à l’un des articles 56, 60 ou 98;
3°  le chauffeur autorisé qui contrevient à l’article 63;
4°  le chauffeur inscrit qui contrevient à l’article 67;
5°  quiconque contrevient à une disposition de la présente loi lorsque aucune autre peine n’est prévue.
2019, c. 18, a. 169.