T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
168. À l’exception de l’article 167, les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas au transport de personnes par automobile dans les cas suivants :
1°  le transport d’élèves organisé en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ou de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
2°  le transport de courtoisie offert par un conducteur rémunéré par une entreprise, mais offert gratuitement aux clients de celle-ci;
3°  le transport de personnes offert à l’occasion de baptêmes, de mariages ou de funérailles ou le transport de personnes par automobile antique de plus de 30 ans;
4°  le transport par ambulance;
5°  le covoiturage qui remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 151 et tout autre transport de personnes lorsque la somme versée pour le transport offert au moyen d’une même automobile n’excède pas le montant prévu par règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 168.
En vig.: 2020-10-10
168. À l’exception de l’article 167, les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas au transport de personnes par automobile dans les cas suivants :
1°  le transport d’élèves organisé en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ou de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
2°  le transport de courtoisie offert par un conducteur rémunéré par une entreprise, mais offert gratuitement aux clients de celle-ci;
3°  le transport de personnes offert à l’occasion de baptêmes, de mariages ou de funérailles ou le transport de personnes par automobile antique de plus de 30 ans;
4°  le transport par ambulance;
5°  le covoiturage qui remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 151 et tout autre transport de personnes lorsque la somme versée pour le transport offert au moyen d’une même automobile n’excède pas le montant prévu par règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 168.