T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
16. La Société procède à l’examen d’une demande d’autorisation; elle doit refuser d’y faire droit lorsqu’elle constate que la demanderesse ne remplit pas l’une des conditions prévues aux paragraphes 1°, 3°, 5° et 6° de l’article 10 ou lorsqu’elle estime que la demanderesse a un antécédent judiciaire visé au paragraphe 3° de l’article 11.
La Société doit cependant, avant de déterminer si la demanderesse a un tel antécédent, consulter le comité d’évaluation des antécédents judiciaires à l’égard du lien entre les antécédents judiciaires et les aptitudes requises et le comportement approprié d’un chauffeur d’une automobile pour offrir du transport de personnes.
2019, c. 18, a. 16.
En vig.: 2020-10-10
16. La Société procède à l’examen d’une demande d’autorisation; elle doit refuser d’y faire droit lorsqu’elle constate que la demanderesse ne remplit pas l’une des conditions prévues aux paragraphes 1°, 3°, 5° et 6° de l’article 10 ou lorsqu’elle estime que la demanderesse a un antécédent judiciaire visé au paragraphe 3° de l’article 11.
La Société doit cependant, avant de déterminer si la demanderesse a un tel antécédent, consulter le comité d’évaluation des antécédents judiciaires à l’égard du lien entre les antécédents judiciaires et les aptitudes requises et le comportement approprié d’un chauffeur d’une automobile pour offrir du transport de personnes.
2019, c. 18, a. 16.