T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
151. Pour l’application de l’article 150, le covoiturage s’entend du transport rémunéré de personnes par automobile qui remplit les conditions suivantes :
1°  l’automobile utilisée est un véhicule de promenade au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2°  le chauffeur décide de la destination finale et la prise de passagers à bord est accessoire à la raison pour laquelle il se déplace;
3°  le chauffeur effectue au plus deux courses par jour n’excédant pas, ensemble, 13 heures, à moins que le point de départ et la destination finale de toutes les courses qu’il effectue dans une même journée ne soient situés sur le territoire d’une même communauté métropolitaine, en ce cas, il effectue au plus quatre courses par jour n’excédant pas, cumulativement, 100 km;
4°  l’automobile est utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes seulement pour effectuer les courses visées au paragraphe 3°.
Une course visée au paragraphe 3° du premier alinéa débute à l’embarquement du premier passager et se termine au débarquement du dernier passager. Une telle course ne se termine même si tous les passagers débarquent à un même arrêt pourvu qu’un nouveau passager y embarque.
2019, c. 18, a. 151.
En vig.: 2020-10-10
151. Pour l’application de l’article 150, le covoiturage s’entend du transport rémunéré de personnes par automobile qui remplit les conditions suivantes :
1°  l’automobile utilisée est un véhicule de promenade au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2°  le chauffeur décide de la destination finale et la prise de passagers à bord est accessoire à la raison pour laquelle il se déplace;
3°  le chauffeur effectue au plus deux courses par jour n’excédant pas, ensemble, 13 heures, à moins que le point de départ et la destination finale de toutes les courses qu’il effectue dans une même journée ne soient situés sur le territoire d’une même communauté métropolitaine, en ce cas, il effectue au plus quatre courses par jour n’excédant pas, cumulativement, 100 km;
4°  l’automobile est utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes seulement pour effectuer les courses visées au paragraphe 3°.
Une course visée au paragraphe 3° du premier alinéa débute à l’embarquement du premier passager et se termine au débarquement du dernier passager. Une telle course ne se termine même si tous les passagers débarquent à un même arrêt pourvu qu’un nouveau passager y embarque.
2019, c. 18, a. 151.