T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
149. Sur un territoire sur lequel une municipalité, une régie intermunicipale ou un autre organisme public exerce la compétence que la loi lui confère en matière de transport collectif, du transport rémunéré de personnes par automobile visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 61 ne peut être offert que si les conditions suivantes sont remplies :
1°  l’organisme public a conclu une entente avec soit un propriétaire d’une automobile autorisée ou un représentant de tels propriétaires, soit le répondant d’un système de transport;
2°  toute automobile utilisée pour offrir ce transport est soit une automobile autorisée appartenant à ce propriétaire ou aux propriétaires ainsi représentés, soit une automobile inscrite auprès de ce répondant.
Malgré toute disposition contraire de la présente loi, le prix du transport ainsi offert est celui prévu par un règlement de l’organisme public ou par l’entente visée au paragraphe 1° du premier alinéa ou calculé conformément au tarif établi par ce règlement ou cette entente.
2019, c. 18, a. 149.
En vig.: 2020-10-10
149. Sur un territoire sur lequel une municipalité, une régie intermunicipale ou un autre organisme public exerce la compétence que la loi lui confère en matière de transport collectif, du transport rémunéré de personnes par automobile visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 61 ne peut être offert que si les conditions suivantes sont remplies :
1°  l’organisme public a conclu une entente avec soit un propriétaire d’une automobile autorisée ou un représentant de tels propriétaires, soit le répondant d’un système de transport;
2°  toute automobile utilisée pour offrir ce transport est soit une automobile autorisée appartenant à ce propriétaire ou aux propriétaires ainsi représentés, soit une automobile inscrite auprès de ce répondant.
Malgré toute disposition contraire de la présente loi, le prix du transport ainsi offert est celui prévu par un règlement de l’organisme public ou par l’entente visée au paragraphe 1° du premier alinéa ou calculé conformément au tarif établi par ce règlement ou cette entente.
2019, c. 18, a. 149.