T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
148. Un établissement auquel s’applique la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne peut octroyer un contrat pour le transport de bénéficiaires que si seulement des taxis au sens de l’article 144 sont retenus pour effectuer ce transport, à moins qu’il ne soit effectué au moyen d’autobus ou de minibus.
2019, c. 18, a. 148.
En vig.: 2020-10-10
148. Un établissement auquel s’applique la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne peut octroyer un contrat pour le transport de bénéficiaires que si seulement des taxis au sens de l’article 144 sont retenus pour effectuer ce transport, à moins qu’il ne soit effectué au moyen d’autobus ou de minibus.
2019, c. 18, a. 148.