T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
134. La Commission peut suspendre ou révoquer l’autorisation qu’elle a octroyée à l’égard d’un système de transport lorsque :
1°  la contribution d’assurance visée à l’article 50 ou les droits annuels exigibles pour le maintien de l’autorisation n’ont pas été payés dans le délai prescrit par règlement du gouvernement;
2°  une personne visée au paragraphe 2° de l’article 28 a été déclarée coupable d’une infraction criminelle visée à l’article 29;
3°  le répondant ou une telle personne a produit une déclaration, un document ou un renseignement faux ou a dénaturé ou omis de déclarer un fait important pour l’octroi de l’autorisation;
4°  le répondant a été déclaré coupable de l’infraction prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l’article 172;
5°  le répondant a autrement fait défaut de respecter une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi;
6°  le répondant ne se conforme pas à une décision exécutoire de la Commission;
7°  elle estime que l’intérêt public le justifie.
La Commission peut également suspendre ou révoquer cette autorisation lorsque, en raison du nombre, du caractère répétitif ou de la gravité des infractions aux dispositions de la présente loi commises par les chauffeurs inscrits ou les propriétaires d’automobiles inscrites auprès du répondant de ce système, elle estime que le répondant n’a pas pris les mesures nécessaires à la surveillance de ces personnes et de ces automobiles.
Plutôt que de suspendre ou de révoquer une autorisation, la Commission peut, pour la période qu’elle détermine, interdire au répondant d’un système de transport de procéder à toute inscription d’un chauffeur ou d’une automobile.
Dans la situation visée au paragraphe 2° du premier alinéa, la Commission doit, avant de prendre sa décision de suspendre ou de révoquer l’autorisation, consulter le comité d’évaluation des antécédents judiciaires visé à l’article 17 à l’égard du lien entre l’infraction et les aptitudes requises et le comportement approprié pour participer à l’exploitation d’un système de transport.
2019, c. 18, a. 134.
Voir dispositions transitoires, 2019, c. 18, a. 290.
En vig.: 2020-10-10
134. La Commission peut suspendre ou révoquer l’autorisation qu’elle a octroyée à l’égard d’un système de transport lorsque :
1°  la contribution d’assurance visée à l’article 50 ou les droits annuels exigibles pour le maintien de l’autorisation n’ont pas été payés dans le délai prescrit par règlement du gouvernement;
2°  une personne visée au paragraphe 2° de l’article 28 a été déclarée coupable d’une infraction criminelle visée à l’article 29;
3°  le répondant ou une telle personne a produit une déclaration, un document ou un renseignement faux ou a dénaturé ou omis de déclarer un fait important pour l’octroi de l’autorisation;
4°  le répondant a été déclaré coupable de l’infraction prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l’article 172;
5°  le répondant a autrement fait défaut de respecter une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi;
6°  le répondant ne se conforme pas à une décision exécutoire de la Commission;
7°  elle estime que l’intérêt public le justifie.
La Commission peut également suspendre ou révoquer cette autorisation lorsque, en raison du nombre, du caractère répétitif ou de la gravité des infractions aux dispositions de la présente loi commises par les chauffeurs inscrits ou les propriétaires d’automobiles inscrites auprès du répondant de ce système, elle estime que le répondant n’a pas pris les mesures nécessaires à la surveillance de ces personnes et de ces automobiles.
Plutôt que de suspendre ou de révoquer une autorisation, la Commission peut, pour la période qu’elle détermine, interdire au répondant d’un système de transport de procéder à toute inscription d’un chauffeur ou d’une automobile.
Dans la situation visée au paragraphe 2° du premier alinéa, la Commission doit, avant de prendre sa décision de suspendre ou de révoquer l’autorisation, consulter le comité d’évaluation des antécédents judiciaires visé à l’article 17 à l’égard du lien entre l’infraction et les aptitudes requises et le comportement approprié pour participer à l’exploitation d’un système de transport.
2019, c. 18, a. 134.
Voir dispositions transitoires, 2019, c. 18, a. 290.