T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
130. Lorsque l’autorisation octroyée par la Société relativement à une automobile fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation, le propriétaire de cette automobile doit retourner le document délivré en vertu de l’article 26 à la Société.
S’il refuse ou omet de se conformer, la Société peut demander à un agent de la paix de confisquer ce document. Le propriétaire doit alors remettre sur-le-champ ce document à l’agent de la paix qui lui en fait la demande.
2019, c. 18, a. 130.
En vig.: 2020-10-10
130. Lorsque l’autorisation octroyée par la Société relativement à une automobile fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation, le propriétaire de cette automobile doit retourner le document délivré en vertu de l’article 26 à la Société.
S’il refuse ou omet de se conformer, la Société peut demander à un agent de la paix de confisquer ce document. Le propriétaire doit alors remettre sur-le-champ ce document à l’agent de la paix qui lui en fait la demande.
2019, c. 18, a. 130.