T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
128. La Société peut suspendre ou révoquer l’autorisation qu’elle a octroyée relativement à une automobile dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1°  le propriétaire a produit une déclaration, un document ou un renseignement faux ou a dénaturé ou omis de déclarer un fait important pour l’octroi de l’autorisation;
2°  le propriétaire de l’automobile a fait défaut de respecter une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi, sauf dans les cas visés à l’article 127.
2019, c. 18, a. 128.
En vig.: 2020-10-10
128. La Société peut suspendre ou révoquer l’autorisation qu’elle a octroyée relativement à une automobile dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1°  le propriétaire a produit une déclaration, un document ou un renseignement faux ou a dénaturé ou omis de déclarer un fait important pour l’octroi de l’autorisation;
2°  le propriétaire de l’automobile a fait défaut de respecter une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi, sauf dans les cas visés à l’article 127.
2019, c. 18, a. 128.