T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
127. La Société révoque l’autorisation qu’elle a octroyée relativement à une automobile chaque fois que son propriétaire se trouve dans l’une des situations suivantes :
1°  il a utilisé ou permis l’utilisation de l’automobile autorisée pour offrir du transport rémunéré de personnes malgré la suspension de cette autorisation;
2°  il lui en fait la demande par écrit, pourvu que l’autorisation ne soit pas suspendue;
3°  toute autre situation que peut prévoir un règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 127.
En vig.: 2020-10-10
127. La Société révoque l’autorisation qu’elle a octroyée relativement à une automobile chaque fois que son propriétaire se trouve dans l’une des situations suivantes :
1°  il a utilisé ou permis l’utilisation de l’automobile autorisée pour offrir du transport rémunéré de personnes malgré la suspension de cette autorisation;
2°  il lui en fait la demande par écrit, pourvu que l’autorisation ne soit pas suspendue;
3°  toute autre situation que peut prévoir un règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 127.