T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
126. Le chauffeur qui, pour offrir du transport rémunéré de personnes, utilise une automobile autorisée dont il n’est pas le propriétaire doit, lorsque son autorisation est suspendue ou révoquée par la Société, en aviser sans délai le propriétaire selon les modalités prévues par règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 126.
En vig.: 2020-10-10
126. Le chauffeur qui, pour offrir du transport rémunéré de personnes, utilise une automobile autorisée dont il n’est pas le propriétaire doit, lorsque son autorisation est suspendue ou révoquée par la Société, en aviser sans délai le propriétaire selon les modalités prévues par règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 126.