T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
12. La demanderesse présente, dans sa demande d’autorisation, les renseignements suivants :
1°  son nom et ses coordonnées;
2°  le cas échéant, les motifs pour lesquels elle estime que ses antécédents judiciaires, autres que ceux visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 11, ne présentent aucun lien avec les aptitudes requises et le comportement approprié d’un chauffeur d’une automobile pour offrir du transport de personnes;
3°  tout autre renseignement que peut déterminer un règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 12.
En vig.: 2020-10-10
12. La demanderesse présente, dans sa demande d’autorisation, les renseignements suivants :
1°  son nom et ses coordonnées;
2°  le cas échéant, les motifs pour lesquels elle estime que ses antécédents judiciaires, autres que ceux visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 11, ne présentent aucun lien avec les aptitudes requises et le comportement approprié d’un chauffeur d’une automobile pour offrir du transport de personnes;
3°  tout autre renseignement que peut déterminer un règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 12.