T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
119. Avant de prendre une décision visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 118, la Société notifie par écrit au chauffeur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2019, c. 18, a. 119.
En vig.: 2020-10-10
119. Avant de prendre une décision visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 118, la Société notifie par écrit au chauffeur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2019, c. 18, a. 119.