T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
118. La Société peut, lorsqu’elle est informée qu’un chauffeur qualifié ou que le propriétaire d’une automobile qualifiée met en danger la sécurité des passagers, des piétons, des cyclistes et des autres usagers de la route en contrevenant, entre autres, à l’article 58 ou au premier ou au deuxième alinéa de l’article 74, retirer au propriétaire d’une automobile qualifiée le droit de la maintenir en circulation.
Après enquête, la Société peut également, lorsqu’elle constate qu’un chauffeur qualifié réclame pour le prix d’une course un tarif supérieur à celui fixé par la Commission ou à celui déterminé par un moyen technologique visé à l’article 93, suspendre l’autorisation qu’elle lui a octroyée ou, dans le cas d’un chauffeur inscrit auprès du répondant d’un système de transport, faire rapport de son enquête à la Commission qui peut ordonner au répondant de suspendre l’inscription de ce chauffeur pour la période qu’elle détermine. Le répondant doit suspendre l’inscription dès la réception d’un avis de suspension de la Commission.
La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande, ordonner à la Société de retirer à une personne ayant offert du transport rémunéré de personnes par automobile en contrevenant à l’article 7 le droit de maintenir en circulation l’automobile utilisée à cette fin.
2019, c. 18, a. 118.
En vig.: 2020-10-10
118. La Société peut, lorsqu’elle est informée qu’un chauffeur qualifié ou que le propriétaire d’une automobile qualifiée met en danger la sécurité des passagers, des piétons, des cyclistes et des autres usagers de la route en contrevenant, entre autres, à l’article 58 ou au premier ou au deuxième alinéa de l’article 74, retirer au propriétaire d’une automobile qualifiée le droit de la maintenir en circulation.
Après enquête, la Société peut également, lorsqu’elle constate qu’un chauffeur qualifié réclame pour le prix d’une course un tarif supérieur à celui fixé par la Commission ou à celui déterminé par un moyen technologique visé à l’article 93, suspendre l’autorisation qu’elle lui a octroyée ou, dans le cas d’un chauffeur inscrit auprès du répondant d’un système de transport, faire rapport de son enquête à la Commission qui peut ordonner au répondant de suspendre l’inscription de ce chauffeur pour la période qu’elle détermine. Le répondant doit suspendre l’inscription dès la réception d’un avis de suspension de la Commission.
La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande, ordonner à la Société de retirer à une personne ayant offert du transport rémunéré de personnes par automobile en contrevenant à l’article 7 le droit de maintenir en circulation l’automobile utilisée à cette fin.
2019, c. 18, a. 118.