T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
115. La suspension du permis de conduire ou du droit d’en obtenir un visée à l’article 111 constitue une sanction pour l’application des articles 105 et 106 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2019, c. 18, a. 115.
En vig.: 2020-10-10
115. La suspension du permis de conduire ou du droit d’en obtenir un visée à l’article 111 constitue une sanction pour l’application des articles 105 et 106 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2019, c. 18, a. 115.