T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
114. Le propriétaire de l’automobile saisie peut être remis en possession de l’automobile, sur autorisation d’un juge de la Cour du Québec exerçant en son cabinet en matière civile :
1°  s’il n’était pas le conducteur de l’automobile et s’il ne pouvait raisonnablement prévoir que le conducteur de son automobile contreviendrait au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 172;
2°  s’il était le conducteur de l’automobile et s’il établit qu’il n’a pas contrevenu au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 172.
La Société lève la suspension du permis ou du droit d’en obtenir un imposée en vertu de l’article 111 si la personne concernée au paragraphe 2° du premier alinéa obtient la mainlevée de la saisie.
Le deuxième alinéa de l’article 209.11 et les articles 209.11.1 à 209.22.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2019, c. 18, a. 114.
En vig.: 2020-10-10
114. Le propriétaire de l’automobile saisie peut être remis en possession de l’automobile, sur autorisation d’un juge de la Cour du Québec exerçant en son cabinet en matière civile :
1°  s’il n’était pas le conducteur de l’automobile et s’il ne pouvait raisonnablement prévoir que le conducteur de son automobile contreviendrait au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 172;
2°  s’il était le conducteur de l’automobile et s’il établit qu’il n’a pas contrevenu au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 172.
La Société lève la suspension du permis ou du droit d’en obtenir un imposée en vertu de l’article 111 si la personne concernée au paragraphe 2° du premier alinéa obtient la mainlevée de la saisie.
Le deuxième alinéa de l’article 209.11 et les articles 209.11.1 à 209.22.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2019, c. 18, a. 114.