T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
110. Un inspecteur ou un enquêteur peut, sur-le-champ, saisir une automobile lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle sert ou a servi à commettre une infraction :
1°  prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 172 jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec cautionnement;
2°  prévue à toute autre disposition de la présente loi et que la personne qui se sert ou s’est servie de cette automobile peut se soustraire à la justice, jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec ou sans cautionnement.
Le cautionnement exigé en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa est égal au montant de l’amende prévue pour l’infraction. L’article 321 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à ce cautionnement.
La personne qui a saisi l’automobile en a la garde, aux frais du propriétaire, jusqu’à ce qu’un tribunal compétent en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire. Le juge qui ordonne cette remise peut l’assortir de conditions.
Dans le cas d’une récidive relative à une infraction prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 172 à l’égard de laquelle le défendeur est déclaré ou réputé déclaré coupable, le juge rend, aux conditions qu’il détermine, toute ordonnance assurant que l’automobile ne puisse être utilisée pour une période de 30 jours, pour une première récidive, et de 90 jours, pour toute récidive additionnelle.
2019, c. 18, a. 110.
En vig.: 2020-10-10
110. Un inspecteur ou un enquêteur peut, sur-le-champ, saisir une automobile lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle sert ou a servi à commettre une infraction :
1°  prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 172 jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec cautionnement;
2°  prévue à toute autre disposition de la présente loi et que la personne qui se sert ou s’est servie de cette automobile peut se soustraire à la justice, jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec ou sans cautionnement.
Le cautionnement exigé en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa est égal au montant de l’amende prévue pour l’infraction. L’article 321 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à ce cautionnement.
La personne qui a saisi l’automobile en a la garde, aux frais du propriétaire, jusqu’à ce qu’un tribunal compétent en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire. Le juge qui ordonne cette remise peut l’assortir de conditions.
Dans le cas d’une récidive relative à une infraction prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 172 à l’égard de laquelle le défendeur est déclaré ou réputé déclaré coupable, le juge rend, aux conditions qu’il détermine, toute ordonnance assurant que l’automobile ne puisse être utilisée pour une période de 30 jours, pour une première récidive, et de 90 jours, pour toute récidive additionnelle.
2019, c. 18, a. 110.