T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

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Texte complet
107. L’inspecteur doit, sur demande, se nommer et exhiber le document attestant sa qualité ou, s’il s’agit d’un agent de la paix, exhiber son insigne.
2019, c. 18, a. 107.
En vig.: 2020-10-10
107. L’inspecteur doit, sur demande, se nommer et exhiber le document attestant sa qualité ou, s’il s’agit d’un agent de la paix, exhiber son insigne.
2019, c. 18, a. 107.