T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
102. Le gouvernement détermine, par règlement, les droits exigibles annuellement pour le maintien d’une autorisation octroyée à l’égard d’un système de transport par la Commission.
Ce règlement précise la date à laquelle ces droits sont exigibles et les autres modalités de leur perception. Les droits exigibles pour le maintien de l’autorisation lorsque des automobiles inscrites auprès du répondant de ce système sont adaptées peuvent être inférieurs à ceux exigibles pour le maintien de l’autorisation relative à un système lorsque aucune automobile inscrite n’est ainsi adaptée. Il peut également en être de même des droits exigibles à l’égard des automobiles inscrites qui sont mues exclusivement au moyen d’un moteur électrique, incluant une automobile dont le moteur est alimenté par une pile à combustible à l’hydrogène, ou d’un autre mode de propulsion qui n’émet aucun polluant, et dont le seul élément qui en émet est le climatiseur automobile.
2019, c. 18, a. 102.
En vig.: 2020-10-10
102. Le gouvernement détermine, par règlement, les droits exigibles annuellement pour le maintien d’une autorisation octroyée à l’égard d’un système de transport par la Commission.
Ce règlement précise la date à laquelle ces droits sont exigibles et les autres modalités de leur perception. Les droits exigibles pour le maintien de l’autorisation lorsque des automobiles inscrites auprès du répondant de ce système sont adaptées peuvent être inférieurs à ceux exigibles pour le maintien de l’autorisation relative à un système lorsque aucune automobile inscrite n’est ainsi adaptée. Il peut également en être de même des droits exigibles à l’égard des automobiles inscrites qui sont mues exclusivement au moyen d’un moteur électrique, incluant une automobile dont le moteur est alimenté par une pile à combustible à l’hydrogène, ou d’un autre mode de propulsion qui n’émet aucun polluant, et dont le seul élément qui en émet est le climatiseur automobile.
2019, c. 18, a. 102.