T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
10. La Société autorise à être chauffeur la personne qui lui transmet une demande d’autorisation recevable et qui remplit les conditions suivantes :
1°  elle est titulaire depuis au moins 12 mois d’un permis de conduire d’une classe appropriée selon le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et les règlements pris pour son application et elle n’a fait l’objet d’aucune sanction visée à l’article 106.1 de ce code dans les 12 mois précédant la demande non plus qu’au moment du dépôt de celle-ci;
2°  elle a complété une formation portant sur la sécurité, le transport des personnes handicapées ainsi que les autres sujets et selon les modalités prévus par règlement du ministre;
3°  elle est en mesure de comprendre, de parler et de lire le français;
4°  elle a réussi un examen sur les matières sur lesquelles doit porter la formation et dont les modalités ainsi que la teneur sont établies par règlement du ministre;
5°  son permis de conduire n’est pas assorti de la condition de conduire un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société;
6°  aucune autorisation qui lui a été octroyée en vertu de la présente loi n’est suspendue au moment de la demande d’autorisation ou n’a été révoquée autrement qu’à sa demande dans les cinq ans précédant ce moment;
7°  elle n’a aucun des antécédents judiciaires liés aux aptitudes requises et au comportement approprié d’un chauffeur d’une automobile pour offrir du transport de personnes.
2019, c. 18, a. 10.
En vig.: 2020-10-10
10. La Société autorise à être chauffeur la personne qui lui transmet une demande d’autorisation recevable et qui remplit les conditions suivantes :
1°  elle est titulaire depuis au moins 12 mois d’un permis de conduire d’une classe appropriée selon le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et les règlements pris pour son application et elle n’a fait l’objet d’aucune sanction visée à l’article 106.1 de ce code dans les 12 mois précédant la demande non plus qu’au moment du dépôt de celle-ci;
2°  elle a complété une formation portant sur la sécurité, le transport des personnes handicapées ainsi que les autres sujets et selon les modalités prévus par règlement du ministre;
3°  elle est en mesure de comprendre, de parler et de lire le français;
4°  elle a réussi un examen sur les matières sur lesquelles doit porter la formation et dont les modalités ainsi que la teneur sont établies par règlement du ministre;
5°  son permis de conduire n’est pas assorti de la condition de conduire un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société;
6°  aucune autorisation qui lui a été octroyée en vertu de la présente loi n’est suspendue au moment de la demande d’autorisation ou n’a été révoquée autrement qu’à sa demande dans les cinq ans précédant ce moment;
7°  elle n’a aucun des antécédents judiciaires liés aux aptitudes requises et au comportement approprié d’un chauffeur d’une automobile pour offrir du transport de personnes.
2019, c. 18, a. 10.