T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
9. Un transport collectif par taxi ne peut être offert que s’il:
1°  est organisé par l’Agence métropolitaine de transport, un organisme public de transport en commun, une municipalité, un regroupement de municipalités, une régie intermunicipale ou un conseil intermunicipal de transport qui autorise, par contrat, des titulaires de permis de taxi opérant dans son territoire à offrir en son nom ce type de transport;
2°  est autorisé par un règlement du gouvernement; ou
3°  est autorisé par un règlement d’une autorité régionale qui exerce les pouvoirs prévus aux paragraphes 3°, 4° et 13° de l’article 62.
1983, c. 46, a. 9; 1986, c. 63, a. 1; 1995, c. 65, a. 141.
9. Un transport collectif par taxi ne peut être offert que s’il:
1°  est organisé par un organisme public de transport en commun, une municipalité, un regroupement de municipalités, une régie intermunicipale ou un conseil intermunicipal de transport qui autorise, par contrat, des titulaires de permis de taxi opérant dans son territoire à offrir en son nom ce type de transport;
2°  est autorisé par un règlement du gouvernement; ou
3°  est autorisé par un règlement d’une autorité régionale qui exerce les pouvoirs prévus aux paragraphes 3°, 4° et 13° de l’article 62.
1983, c. 46, a. 9; 1986, c. 63, a. 1.
9. Un transport collectif par taxi ne peut être offert que:
1°  s’il est organisé par un organisme public de transport en commun, une municipalité ou un regroupement de municipalités qui autorise, par contrat, des titulaires de permis de taxi opérant dans son territoire à offrir en son nom ce type de transport; ou
2°  s’il est autorisé par un règlement du gouvernement ou d’une autorité régionale.
1983, c. 46, a. 9.