T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
82. Le titulaire d’un permis, autre que le permis de propriétaire de véhicule-taxi, qui l’autorise à transporter contre rémunération des personnes par automobile non immatriculée comme taxi peut, avant le 1er avril 1985, demander à la Commission des transports du Québec de remplacer son permis par un permis de taxi spécialisé au type de transport autorisé.
Jusqu’au 1er avril 1985 ou à la date d’entrée en vigueur de la décision de la Commission sur une demande visée au premier alinéa, le transporteur ainsi autorisé n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis en vertu de la présente loi pour continuer ses opérations.
Après les échéances prévues au deuxième alinéa, l’autorisation d’effectuer un transport de personnes par automobile non immatriculée comme taxi est révoquée.
1983, c. 46, a. 82; 1997, c. 43, a. 875.
82. Le titulaire d’un permis, autre que le permis de propriétaire de véhicule-taxi, qui l’autorise à transporter contre rémunération des personnes par automobile non immatriculée comme taxi peut, avant le 1er avril 1985, demander à la Commission des transports du Québec de remplacer son permis par un permis de taxi spécialisé au type de transport autorisé.
Jusqu’au 1er avril 1985 ou à la date d’entrée en vigueur de la décision de la Commission sur une demande visée au premier alinéa, le transporteur ainsi autorisé n’est pas tenu de détenir un permis en vertu de la présente loi pour continuer ses opérations.
Après les échéances prévues au deuxième alinéa, l’autorisation d’effectuer un transport de personnes par automobile non immatriculée comme taxi est révoquée.
1983, c. 46, a. 82.