T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
37. La Commission peut autoriser le transfert d’un permis de taxi si:
1°  le cessionnaire satisfait aux exigences prescrites par règlement pour être titulaire d’un permis de taxi;
2°  dans le cas d’un nouveau permis de taxi délivré après le 31 mars 1993, il s’est écoulé plus de deux ans depuis sa délivrance.
Elle peut aussi, de son propre chef, à la demande du ministre ou de toute personne intéressée, suspendre ou révoquer un permis lorsque son titulaire est visé par une acquisition préjudiciable à l’intérêt public.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas à un permis délivré en vertu des articles 91 ou 94.0.1.
1983, c. 46, a. 37; 1993, c. 12, a. 9.
37. La Commission peut autoriser le transfert d’un permis de taxi si le cessionnaire satisfait aux exigences prescrites par règlement pour être titulaire d’un permis de taxi.
Elle peut aussi, de son propre chef, à la demande du ministre ou de toute personne intéressée, suspendre ou révoquer un permis lorsque son titulaire est visé par une acquisition préjudiciable à l’intérêt public.
1983, c. 46, a. 37.