T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
25. Dans les 15 jours du refus, le titulaire du permis peut s’adresser à la Commission pour en obtenir le renouvellement.
La Commission ne peut refuser de renouveler le permis que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 24, après avoir notifié par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Le permis est en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la décision de la Commission.
1983, c. 46, a. 25; 1997, c. 43, a. 784.
25. Dans les 15 jours du refus, le titulaire du permis peut s’adresser à la Commission pour en obtenir le renouvellement.
La Commission ne peut refuser de renouveler le permis que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 24, après avoir donné au titulaire l’occasion d’être entendu. Le permis est en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la décision de la Commission.
1983, c. 46, a. 25.