T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
2. La présente loi s’applique au transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile.
Elle ne s’applique pas:
1°  au transport prévu aux deuxième et troisième alinéas de l’article 36 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12);
2°  au transport scolaire prévu dans la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), dans la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), dans la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et dans la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) ni au transport des élèves d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
3°  au transport effectué par un conducteur bénévole dans le cadre d’une initiative de bienfaisance soutenue par un organisme humanitaire reconnu à la condition que la rémunération totale pour un tel transport ne constitue qu’une contribution ne pouvant excéder un montant calculé selon le maximum des frais d’utilisation d’une automobile fixés par la Commission des transports;
4°  au transport de personnes à l’occasion de funérailles lorsque l’entreprise funéraire est propriétaire de l’automobile ou qu’elle en a la garde au sens de l’article 2 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
5°  au transport par ambulance ou corbillard.
1983, c. 46, a. 2; 1988, c. 84, a. 698; 1989, c. 17, a. 13; 1993, c. 12, a. 1; 1992, c. 68, a. 156; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70.
2. La présente loi s’applique au transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile.
Elle ne s’applique pas:
1°  au transport prévu aux deuxième et troisième alinéas de l’article 36 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12);
2°  au transport scolaire prévu dans la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), dans la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), dans la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et dans la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) ni au transport des élèves d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M‐21.1);
3°  au transport effectué par un conducteur bénévole dans le cadre d’une initiative de bienfaisance soutenue par un organisme humanitaire reconnu à la condition que la rémunération totale pour un tel transport ne constitue qu’une contribution ne pouvant excéder un montant calculé selon le maximum des frais d’utilisation d’une automobile fixés par la Commission des transports;
4°  au transport de personnes à l’occasion de funérailles lorsque l’entreprise funéraire est propriétaire de l’automobile ou qu’elle en a la garde au sens de l’article 2 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
5°  au transport par ambulance ou corbillard.
1983, c. 46, a. 2; 1988, c. 84, a. 698; 1989, c. 17, a. 13; 1993, c. 12, a. 1; 1992, c. 68, a. 156; 1994, c. 15, a. 33.
2. La présente loi s’applique au transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile.
Elle ne s’applique pas:
1°  au transport prévu aux deuxième et troisième alinéas de l’article 36 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12);
2°  au transport scolaire prévu dans la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), dans la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), dans la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et dans la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) ni au transport des élèves d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1);
3°  au transport effectué par un conducteur bénévole dans le cadre d’une initiative de bienfaisance soutenue par un organisme humanitaire reconnu à la condition que la rémunération totale pour un tel transport ne constitue qu’une contribution ne pouvant excéder un montant calculé selon le maximum des frais d’utilisation d’une automobile fixés par la Commission des transports;
4°  au transport de personnes à l’occasion de funérailles lorsque l’entreprise funéraire est propriétaire de l’automobile ou qu’elle en a la garde au sens de l’article 2 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
5°  au transport par ambulance ou corbillard.
1983, c. 46, a. 2; 1988, c. 84, a. 698; 1989, c. 17, a. 13; 1993, c. 12, a. 1; 1992, c. 68, a. 156.
2. La présente loi s’applique au transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile.
Elle ne s’applique pas:
1°  au transport prévu aux deuxième et troisième alinéas de l’article 36 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12);
2°  au transport scolaire prévu dans la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), dans la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), dans la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) et dans la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) ni au transport des élèves d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1);
3°  au transport effectué par un conducteur bénévole dans le cadre d’une initiative de bienfaisance soutenue par un organisme humanitaire reconnu à la condition que la rémunération totale pour un tel transport ne constitue qu’une contribution ne pouvant excéder un montant calculé selon le maximum des frais d’utilisation d’une automobile fixés par la Commission des transports;
4°  au transport de personnes à l’occasion de funérailles lorsque l’entreprise funéraire est propriétaire de l’automobile ou qu’elle en a la garde au sens de l’article 2 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
5°  au transport par ambulance ou corbillard.
1983, c. 46, a. 2; 1988, c. 84, a. 698; 1989, c. 17, a. 13; 1993, c. 12, a. 1.
2. La présente loi s’applique au transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile.
Elle ne s’applique pas:
1°  au transport prévu aux deuxième et troisième alinéas de l’article 36 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12);
2°  au transport scolaire prévu dans la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), dans la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), dans la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) et dans la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) ni au transport des élèves d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1);
3°  au transport effectué par un conducteur bénévole dans le cadre d’une initiative de bienfaisance soutenue par un organisme humanitaire reconnu à la condition que la rémunération requise ne constitue qu’une contribution aux frais d’utilisation de l’automobile;
4°  au transport de personnes à l’occasion d’un baptême, d’un mariage ou de funérailles;
5°  au transport par ambulance ou corbillard.
1983, c. 46, a. 2; 1988, c. 84, a. 698; 1989, c. 17, a. 13.
2. La présente loi s’applique au transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile.
Elle ne s’applique pas:
1°  au transport prévu aux deuxième et troisième alinéas de l’article 36 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12);
2°  au transport scolaire prévu dans la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), dans la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) et dans la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
3°  au transport effectué par un conducteur bénévole dans le cadre d’une initiative de bienfaisance soutenue par un organisme humanitaire reconnu à la condition que la rémunération requise ne constitue qu’une contribution aux frais d’utilisation de l’automobile;
4°  au transport de personnes à l’occasion d’un baptême, d’un mariage ou de funérailles;
5°  au transport par ambulance ou corbillard.
1983, c. 46, a. 2.