T-11.02 - Loi sur Transition énergétique Québec

Texte complet
53. Transition énergétique Québec doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le rapport d’activités doit notamment comprendre:
1°  un suivi du plan directeur notamment quant à l’état d’avancement de ce plan, à l’atteinte des cibles déterminées par le gouvernement, au nombre de programmes et de mesures mis en oeuvre ainsi qu’aux budgets utilisés;
2°  les résultats annuels de Transition énergétique Québec selon les indicateurs de performance déterminés conformément à l’article 17;
3°  un suivi des demandes d’évaluation de mesures additionnelles faites par la Régie de l’énergie conformément à l’article 85.43 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).
2016, c. 35, a. 1.
En vig.: 2017-04-01
53. Transition énergétique Québec doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le rapport d’activités doit notamment comprendre:
1°  un suivi du plan directeur notamment quant à l’état d’avancement de ce plan, à l’atteinte des cibles déterminées par le gouvernement, au nombre de programmes et de mesures mis en oeuvre ainsi qu’aux budgets utilisés;
2°  les résultats annuels de Transition énergétique Québec selon les indicateurs de performance déterminés conformément à l’article 17;
3°  un suivi des demandes d’évaluation de mesures additionnelles faites par la Régie de l’énergie conformément à l’article 85.43 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).
2016, c. 35, a. 1.