T-11.02 - Loi sur Transition énergétique Québec

Texte complet
50. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par Transition énergétique Québec ainsi que l’exécution de toute obligation de celle-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à Transition énergétique Québec tout montant jugé nécessaire à la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2016, c. 35, a. 1.
En vig.: 2017-04-01
50. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par Transition énergétique Québec ainsi que l’exécution de toute obligation de celle-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à Transition énergétique Québec tout montant jugé nécessaire à la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2016, c. 35, a. 1.