51. Le propriétaire ou le locataire d’un lieu où une infraction à une disposition de la présente loi est commise qui autorise ou permet qu’une telle infraction y soit commise est passible, outre le paiement des frais, d’une peine égale à celle prévue pour l’infraction qu’il a autorisée ou permise.
Le propriétaire ou le locataire d’un véhicule-automobile qui autorise ou permet la perpétration à l’aide de ce véhicule, d’une infraction à une disposition des articles 4 à 12, 31, 32, 38 ou 39 est passible, outre le paiement des frais, d’une peine égale à celle prévue pour l’infraction qu’il a autorisée ou permise.
Dans une poursuite intentée en vertu du premier ou du deuxième alinéa, la preuve qu’une infraction à une disposition de la présente loi a été commise par une personne à l’emploi de ce propriétaire ou de ce locataire constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l’autorisation ou l’assentiment de ce propriétaire ou de ce locataire.