50.Les poursuites pénales prises en vertu de la présente loi sont intentées par le Procureur général ou par la personne qu’il autorise spécialement ou généralement à cette fin.
50.Les poursuites pénales prises en vertu de la présente loi sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le Procureur général ou par la personne qu’il autorise spécialement ou généralement à cette fin.