47. Quiconque contrevient à une disposition des articles 4 à 12, 31, 32, 38, 39 ou à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 6° de l’article 45 ou à une condition, restriction ou interdiction inscrite à son permis est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’un individu, et de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une infraction à une même disposition, le contrevenant est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’un individu, et de 2 500 $ à 25 000 $ dans le cas d’une personne morale.