35. L’inspecteur qui effectue une saisie en vertu de l’article 34 dresse un procès-verbal indiquant notamment:1° la date, l’heure et le lieu de la saisie;
2° les circonstances et les motifs de la saisie;
3° la description de ce qui est saisi;
4° le nom de la personne entre les mains de laquelle le produit marin ou l’objet a été saisi;
5° toute information permettant d’identifier le propriétaire ou le possesseur de ce qui est saisi;
6° l’identité et la qualité du saisissant.