T-11.01 - Loi sur la transformation des produits marins

Texte complet
30. Toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur ou analyste pour les fins de la présente loi qui a des motifs raisonnables de croire qu’un produit marin ou d’autres objets auxquels s’applique la présente loi se trouvent dans un lieu où l’on prépare, conditionne, transforme, emballe, entrepose, débarque, met en vente ou vend un produit marin ou détient un produit marin, en vue de la vente, de la cession, de la livraison, de la transmission ou de l’expédition peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un tel lieu;
2°  faire l’inspection dans ce lieu des locaux et de tout produit marin ou autre objet auxquels s’applique la présente loi et prélever gratuitement des échantillons;
3°  ordonner l’immobilisation de tout véhicule qui transporte des produits marins et faire l’inspection de ce véhicule et de ces produits marins;
4°  prendre des photographies de ces produits marins, de cet objet ou de ce local;
5°  exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, connaissement ou autre document ou dossier, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
1987, c. 51, a. 30; 1999, c. 40, a. 320.
30. Toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur ou analyste pour les fins de la présente loi qui a des motifs raisonnables de croire qu’un produit marin ou d’autres objets auxquels s’applique la présente loi se trouvent dans un lieu où l’on prépare, conditionne, transforme, emballe, entrepose, débarque, met en vente ou vend un produit marin ou détient un produit marin, en vue de la vente, de la cession, de la livraison, de la transmission ou de l’expédition peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un tel lieu;
2°  faire l’inspection dans ce lieu des locaux et de tout produit marin ou autre objet auxquels s’applique la présente loi et prélever gratuitement des échantillons;
3°  ordonner l’immobilisation de tout véhicule qui transporte des produits marins et faire l’inspection de ce véhicule et de ces produits marins;
4°  prendre des photographies de ces produits marins, de cet objet ou de ce local;
5°  exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, bordereau d’expédition, connaissement ou autre document ou dossier, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
1987, c. 51, a. 30.